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Published online by Cambridge University Press: 09 March 2016
1 Bien connu sous sa désignation anglaise de “debt-equity swap.” Pour une description de quelques-unes de ces techniques innovatrices de réduction de la dette, voir Buchheit, L.C., “The Changing Tactics of Sovereign Debt Restructuring,” International Finandal Law Review, novembre 1987, à la p. 35.Google Scholar
2 C’est notamment le cas du programme mexicain de capitalisation des dettes de 1986–87. Voir à ce sujet COMISION NATIONAL DE INVERSIONES EXTRAN-JERAS Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, Manual Operativo para la capitalizacion de Pasivos y Substitucion de Deuda Publica por Inversion, 1986 au chapitre VI; le programme philippin employait aussi ce genre de technique: Buchheit, L.C., Debt Reduction Techniques: The Capitalization of Sovereign Debt: An Introduction, dans Latin American Sovereign Debt Management: Legal and Regulatory Aspects, 98–111, 101 (Washington, D.C., 1990).Google Scholar
3 La technique a été utilisée dans le programme chilien de capitalisation des dettes. Voir L.C. Buchheit, supra note 1, à la p. 101. Pour une description sommaire de certaines transactions articulées autour de la capitalisation des dettes, voir CAREY, J., LEVENTHAL, F.D. et IRVINE, I.M., Chile’s Debt-for-Equity Programme; Hotter Than Most? (1990) IFL Rev. 9, 28–32,Google Scholar où l’on décrit notamment la transaction se rapportant au financement de la construction d’un moulin de pâte à papier dans le sud du Chili. Voir aussi UNITED NATIONS CENTRE ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS, Debt Equity Conversions: A GuideforDedsion Makers, Nations Unies, 6 (New York, 1990) [ci-après Debt-Equity Conversions], où est décrit le financement d’un investissement de Chrysler au Mexique. Plus près de nous, la Société des Alcools du Québec serait sur le point d’acheter un vignoble au Chili au moyen de la technique de la capitalisation des dettes: voir La SAQ s’apprete à acheter un vignoble au Chili, La Presse, Montréal, 4 mai 1992, à la p. A-3.
4 GAJDECZKA, P. et STONE, M., “Le marché secondaire de la dette des pays en développement,” Finances et développement, décembre 1990, à la p. 22.Google Scholar
5 Selon une étude des Nations Unies, quatre facteurs auraient contribué à l’expansion du marché secondaire: (1) un nombre croissant de banques souhaitaient vendre ou convertir leurs créances à une valeur inférieure à la valeur nominale; (2) l’uniformisation progressive des instruments financiers utilisés comme vecteurs de la dette extérieure des pays en voie de développement, ce processus rendant le marché secondaire plus fluide et plus facile à gérer; (3) une simplification graduelle des procédures de transfert de créances; (4) la mise en place de programmes de conversion de la dette dans plusieurs pays-débiteurs. Voir à ce sujet DEBT-EQUITY CONVERSIONS, supra note 3, à la p. 18.
6 Pour une évaluation et une présentation des facteurs susceptibles d’influencer le cours du marché secondaire de la dette des pays en voie de développement, voir GUJDECZKA et STONE, supra note 4, à la p. 24.
7 DEBT-EQUITY CONVERSIONS, supra note 3, aux pp. 18–19; l’inefficience du marché secondaire est aussi soulignée par Blackwell, M. et Nocera, S., Debt-Equity Swaps, 12 février 1988, FMI, 13–20 Google Scholar (Document de travail, F.M.I., manuscrit non publié).
8 GUZDECZKA et STONE, supra note 4, à la p. 25.
9 Le Marché secondaire réduit les coûts de transaction de quatre façons: (1) il est plus facile et plus économique d’assembler la dette requise pour l’opération de capitalisation; (2) le marché secondaire fournit un “réservoir” de créances facilement accessibles, réduisant d’autant le besoin de maintenir des inventaires; (3) les intermédiaires ne sont pas limités à une fonction de mandataire et peuvent agir comme preneurs fermes; (4) le marché secondaire fournit un mécanisme économique pour déterminer la valeur réelle des créances. Voir à ce sujet DEBT-EQUITY CONVERSIONS, supra note 3, aux pp. 19–20.
10 Le programme philippin de capitalisation des dettes a cependant été suspendu en 1988: Les banques transnationales et les conversions de la dette en prise de participation, Rapport du secrétaire général, New York, Organisation des Nations Unies 1991, 11; le programme philippin de capitalisation des dettes se trouve présenté à CENTRAL BANK OF THE PHILIPPINES, Program for the Conversion of Philippines External Debt into Equity Investments, circulaire numéro 1111, 1986.
11 Sur le programme philippin des PINS, voir “Philippines: Explanatory Memorandum on Philippine Investment,” (1987) 26 I.L.M. 808 et L. C. BUCHHEIT, supra note t, à la p. 39.
12 L’assignment est un concept de common law tandis que la cession de créance est une institution du droit civil. Bien que ces deux véhicules juridiques présentent des similarités, ils ne sont pas rigoureusement identiques.
13 Participation en droit new-yorkais, sous-participation en droit anglais.
14 WOOD, P., Law and Practice of International Finance 340–41 (Sweet & Maxwell, Londres, 1980).Google Scholar
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Une telle clause est reproduite dans Desjardins, D., “Assignment and Sub-Participation Agreements: A Basic Overview” [1986] 65 R.B. Can. 224, 231Google Scholar; voir aussi Ryan, R.H. JR., “Participation in Loans under New York Law,” International Finanáal law Review, octobre 1984, 40.Google Scholar
18 Une telle clause se trouve à l’art. 12.10(b) de l’Accord de rééchelonnement des Philippines, 10 avril 1986.
19 D. DESJARDINS, supra note 17, à la p. 227.
20 Dans le système de la common law, on parle de conditions precedent: ces conditions doivent être remplies pour que le contrat crée des obligations exécutoires. Voir Calamari, J.D. et Perillo, J.M., Contracts 439–40 (West Publishing Co., St-Paul, 1987, 3e édition)Google Scholar (pour la common law américaine).
21 D. DESJARDINS, supra note 17, à la p. 231.
22 À titre d’exemple, voir l’art. 12.10 (b) de l’Accord de rééchelonnement des Philippines, supra note 18.
23 Sur la novation en common law, voir Chitty, J., Chitty on Contracts 902 et 1002 (Sweet & Maxwell, Londres, 1989)Google Scholar (pour le droit britannique), Friedman, G.H.L., The Ima of Contract in Canada 430 et 471 (Carswell, Toronto, 1976)Google Scholar (pour le droit anglo-canadien) et Corbin, A.L., Corbin on Contracts, tome VI, 185–232 (West Publishing Co., St-Paul, 1962)Google Scholar (pour le droit américain); sur la novation en droit civil, voir Baudoin, J.L., Les obligations 494–502 (Les Editions Yvon Biais Inc., Cowansville, 1989)Google Scholar (pour le droit québécois), Chevalier, J. et BACH, L., Droit civil, tome 1, 441–43 (Les Éditions Sirey, 1989),Google Scholar Juris-Classeur civil, arts. 1271 à 1281 du code civil français, Fase. 1, 2 et 3, Mazeaud, H., Mazeaud, L., Mazeaud, J. et CUABAS, F., Leçons de droit civil, tome II, 1245–56 (Mont-Chrestien, Paris, 1991)Google Scholar (pour le droit civil français).
24 J. CHITTY, id., 902–3 (pour la common law britannique); G.H.L. FRIEDMAN, id., 429–30 (pour la common law anglo-canadienne); CALAMARI et PERILLO, supra note 20, aux pp. 724–26 (pour la common law américaine); J. L. BAUDOIN, id., 556 (pour le droit civil québécois); Juris-Classeur civil, art. 1689 à 1695 du code civil français, Fase. 1, 3 (pour le droit civil français).
25 R. H. RYAN, JR., supra note 1 7, à la p. 40.
26 Dans le cas de figure général de common law, l’avis écrit informant le débiteur du transfert de la créance est suffisant et n’est soumis à aucune exigence quant à la forme. Voir CHITTY, supra note 23, à la p. 872 et FRIEDMAN, supra note 23, à la p. 437. Le droit civil est plus formaliste; ainsi l’art. 1571 Cc.B.C. stipule que “l’acheteur n’a pas de possession utile à l’encontre des tiers, tant que l’acte de vente n’a pas été signifié et qu’il n’en a pas délivré copie au débiteur.” L’art. 16go du code civil français pose un principe similaire. L’auteur Wood souligne, quant à lui, que le droit français est plus sévère que le droit anglais pour ce qui concerne le formalisme entourant l’avis au débiteur de la cession de créance: Wood, supra note 14, aux pp. 341–42.
27 En common law, voir CHITTY, supra note 23, à la p. 897, FRIEDMAN, supra note 23, aux pp. 445-46, CORBIN, supra note 23, aux pp. 452–59, Lounsbury Co. c. Duthie [1957] R.C.S. 590, g D.L.R. (2d) 225, Simpson and Ors c. Cousins [1923] 1 D.L.R. 106 (C.A.I.P.E.); en droit civil, voir BAUDOIN, supra note 23, à la p. 555.
28 C’est d’ailleurs la position exprimée par RYAN, supra note 17, à la p. 40.
29 C’est le cas de l’Accord de rééchelonnement des Philippines, supra note 18, tel qu’il en ressort du libellé de l’art. 12.10 (b).
30 Id., art. 12.10 (b) (IV).
31 Sur le contrat de sous-participation, voir RYAN.JR, supra note 17, Chance, C., “Developing a Secondary Market in Loan Assets,” International Financial Law Review, octobre 1984, 22,Google Scholar DESJARDINS, supra note 17; une décision américaine, Yale Express System Inc. 245 F. Supp. 790 (NY Dist. Ct. 1965), et une décision française, Beliât c. B.N.P., Gazette du Palais, 1975-2-727, sont venus confirmer qu’il n’y a pas de relation contractuelle s’établissant entre l’emprunteur et le sous-participant.
32 Au cours des dernières années les banques à charte canadiennes ont réduit sensiblement leur portefeuille de prêts aux pays en développement, notamment en vendant un volume important de ces prêts sur le marché secondaire et en ayant recours à la capitalisation de la dette. Voir BANQUE NATIONALE DU CANADA, Rapport annuel, 1991, 22, BANQUE SCOTIA, Rapport annuel, 1991, 40–41, BANQUE DE MONTRÉAL, Rapport annuel, 1991, 50–52, BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE, Rapport annuel, 1991, 35, BANQUE ROYALE DU CANADA, Rapport, annuel, 1991, 13–14.
33 Loi sur les banques et les opérations bancaires, projet de loi C-19, adopté le g décembre 1991. 3e session, 34e législature (Canada), entrée en vigueur le 1er juin 1992.
34 Ce principe général est caractérisé par une certaine dose de relativité puisque les arts 10 (1) et 466 (1) de la Loi sur les banques et les opérations bancaires, ibid., autorisent une institution bancaire à détenir une prise de participation dans une personne morale représentant 10 pour cent au moins des droits de votes attachés à l’ensemble des actions en circulation de celle-ci et 25 pour cent ou moins de l’avoir des actionnaires.
35 Loi sur les banques, L.R.C. (1985) c. B-1.
36 Entretien avec Maître François Bourassa, premier conseiller juridique, international et financement, Banque nationale du Canada, 17 juillet 1992.
37 Ligne directrice C-4 sur les prêts aux pays désignés, octobre 1990, révisée en mars 1991 [ ci-après ligne directrice C-4 ].
38 Voir à ce sujet le Bulletin de l’AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, “Accounting for Foreign Debt Equity Swaps,” Practice Bulletin 4, I.C.P.A., (mai 1988) 4.
39 Id., 5.
40 Id., 6; on reprend ici la suggestion de l’ICPA: “Recognition of a Debt-Equity Swap Loss Should Be among the Factors to be Considered by Management in Its Periodic Assessment of the Adequacy of the Allowance for Loan Losses with Respect to Its Remaining Portfolio of Loans to Debtors in Financially Troubled Countries.”
41 Carreau, D. et Martin, J.Y., “La capitalisation des dettes commerciales: un moyen de réduction de l’endettement extérieur des États,” (1990) 11 Banque et Droit 127, 134.Google Scholar
42 Ligne directrice C-4, supra note 37.
43 Hay, J. et Paul, N., “Regulation and Taxation of Commercial Banks during the International Debt Crisis,” Bank Technical Paper 158 (octobre 1991), 83.Google Scholar
44 Id., 85; art. 8000, Règlement de l’impôt sur le revenu, reproduit dans CCH Canadienne limitée, Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et règlements, 2 le édition, 1992 (Codification des règlements du Canada, 1978, c. 94g, tels que modifiés); voir aussi art. 20(1) (1) (ii) A, Loi de l’impôt sur le revenu, reproduite dans Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et règlements, id. (chap. 63, S.C. 1970–7 1–72 telle que modifiée).
45 Le plan Brady, du nom du secrétaire au trésor américain, met l’accent sur la réduction du fardeau de la dette des pays en développement et sur le déploiement de mesures visant la stimulation de leur croissance; les grands axiomes du plan Brady furent annoncés dans un discours prononcé le 10 mars 1989. Sur le plan Brady, voir Buchheit, L.C., The Background to Brady’s Initiative (avril 1990) International Finandal Law Review 29.Google Scholar L’Accord de rééchelonnement du Mexique du 4 février 1990 a été le premier accord de rééchelonnement conclu sous l’égide du Plan Brady; voir à ce sujet Schmiegelow, H., “The Mexican Debt Agreement: A Model for Solving the International Debt Problem?”, Aussenpolitik III/90, 291–96Google Scholar; d’autres pays comme les Philippines et le Vénézu-éla ont emboîté le pas et conclu des accords de rééchelonnement de type Brady.
46 Ebenroth, C.T. et Woggon, R., “The Development of the Equal Treatment Principle in the International Debt Crisis,” (1991) 12 Michigan Journal of International Law 690, 695–709.Google Scholar
47 Id., 700–1; sur la clause négative, voir Buchheit, L.C., “Negative Pledge Clauses: The Games People Play,” (juin 1990) International Finandal Law Review 10 Google Scholar; pour un exemple de clause négative, voir les arts 8.03 et 8.04 de l’Accord de rééchelonnement des Philippines, supra note 18.
48 Sur la clause pari passu, voir Buchheit, L.C., “The Pari Passu Clause Sub Specie Aeternitatis,” (décembre 1991) International Financial Law Review 11 Google Scholar; pour un exemple de clause pari passu, voir l’art. 7, 01 (f) de l’Accord de rééchelonnement des philippines, supra note 18.
49 Le Mexique a fait de telles menaces, en 1987, Tucker, M.J., “Debt-for-Equity Swaps in Mexico,” (1988) 23 Texas International Law Journal 443, 452.Google Scholar
50 EBENROTH et WOGGON, supra note 46, à la p. 709.
51 C’est le mécanisme qui a été retenu dans l’Accord de rééchelonnement des Philippines, supra note 18, art. 5.03.
52 Ibid.
53 Dans le contrat de rééchelonnement, cette institution est identifiée comme la “servicing bank.”
54 CARREAU, MARTIN, supra note 41, à la p. 132.
55 EBENROTH et WOGGON, supra note 46, à la p. 697.
56 À titre d’exemple, voir l’art, ι 2.10(b) de l’Accord de rééchelonnement des Philippines, supra note 18; on note cependant qu’en vertu de cette clause, le créancier ne peut transférer ses droits et obligations découlant du contrat de rééchelonnement qu’à une autre banque ou institution financière.
57 Buchheit, L.C., “Debt Reduction Techniques: The Capitalization of Sovereign Debt, An Introduction,” dans Latin American Sovereign Debt Management: Legal and Regulatory Aspects 98–111, 101 (Washington, D.C., 1990)Google Scholar; à titre d’exemple, voir art. 5.11 (f) de l’Accord de rééchelonnement du Mexique, 19 août 1985, reproduit en annexe dans EBENROTH et WOGGON, supra note 46; voir aussi Accord de rééchelonnement des philippines, supra note 18, aux arts 5.03(1) et 5.11; dans l’accord philippin, la technique utilisée a consisté à exclure du champ de la clause de partage les paiements effectués en devise locale.
58 A titre d’exemple, voir art. 4.02 de l’Accord de rééchelonnement des philippines, supra note 18.
59 BUCHHEIT, supra note 57, aux pp. 104–5; à titre d’exemple, voir l’art. 4.02 (b) de l’Accord de rééchelonnement des Philippines, supra note 18; une autre technique est utilisée dans l’Accord de rééchelonnement du Mexique, 19 août 1985: en effet, l’art. 5.11 (f) prévoit expressément que la clause de remboursements anticipés ne s’applique pas à la capitalisation des dettes.
60 Asiedu-Akrofi, D., “A Comparative Analysis of Debt Equity Swap Programs in Five Major Debtor Countries” (1988–89) 12 Hastings Int’l & Comp. I.. Rev. 537–541 Google Scholar CARREAU et MARTIN, supra note 41, à la p. 131.
61 Chamberlin, M., Grusson, M. et Weltchek, P., “Debt Reduction Techniques: Sovereign Debt Exchanges,” dans Latin American Sovereign Debt Management: Legal and Reguhtory Aspects 111–73, 1 (Washington, D.C., 1990).Google Scholar
62 Supra, à la section I-A-2.
63 Le créancier nominal sera la banque créancière si la transaction sur le marché secondaire a été organisée sous forme de participation; ce sera l’investisseur étranger s’il y a eu transfert de créance et novation. Sur le contrat d’échange, voir CHAMBERLIN, GRUSON et WELTCHEK, supra note 61, aux pp. 132–33 et sur le cas spécifique du programme mexicain de 1986–87, voir Estrella, O., “Making the Most of Mexican Debt/Equity Swaps,” (octobre 1987) International Financial Law Review 35, 36.Google Scholar
64 II est vrai, cependant, que dans sa réglementation des opérations de capitalisation des dettes, l’État-débiteur impose normalement des restrictions sur le rapatriement des dividendes et du capital; il se dote ainsi d’un levier significatif pour gérer l’impact de la capitalisation des dettes sur la balance des paiements. Supra à la section I-C-1-(e).
65 Les banques transnationales et les conversions de la dette en prises de partiapations, Rapport du Secrétaire général, New York, 1991. E/C. 10/1991/5, 22.
66 Blackwell, M. et Nocera, S., “Les effets de la conversion de la dette en prises de participation: qu’entend-on par conversion de dettes en prises de participation, quels en sont les bénéficiaires, en quoi l’économie du pays emprunteur en est-elle affectée?” (1988, n° 2) 25 Fin. & Dev. 15, 16Google Scholar; pour une démonstration plus étoffée sur ce point, voir BLACKWELL et NOCERA, supra note 7, aux pp. 23–27.
67 Supra note 65, à la p. 15; sur cette controverse de la complémentarité des investissements effectués via le mécanisme de la capitalisation des dettes, voir Bergsman, J. et Edisis, W., Debt-Equity Swaps and Foreign Direct Investment in Ijitin America, International Finance Corporation, Discussion Paper 2, Washington, 1988, 7–11.Google Scholar
68 Id., 16.
69 Le programme chilien prévoit trois mécanismes de capitalisation des dettes: le mécanisme prévu au chapitre XVIII du Compendio de Cambios Internationales, Banco Central de Chile, Compendio de Cambios Internationales, Acuerdo n° 1-647-01-850514, D.O. (15 mai 1985), [ci-après le chapitre XVIII]; le mécanisme prévu au chapitre XIX du Compendio de Cambios Internationales, Banco Central de Chile, Compendio de Cambios Internationales, Acuerdo N° 1-647-02-850514, D.O. (15 mai 1985), [ci-après le chapitre XIX]; le mécanisme prévu dans le Decreto Ley [D.L.] 600, tel que modifié à D.L. 1.748, art. i(e), D.O. (18 mars 1977), [ci-après le Décret 600]. Ces textes sont reproduits et commentés dans World Bank: Report on Chilean Debt Conversion with Chilean Rules on Investment with Fordgn Debt Instruments and Provision in a Debt Restructuring Agreement for Such Investments, 24 septembre 1986, (1987) 26 I.L.M. 819; voir aussi Williamson, M.L., Chile’s Debt Conversion Program: Its Promises and Limitations, (1991) 27 Stanford Journal of International Law 437.Google Scholar
70 Bracher, F.C.B., Mendes, A., Foncerrada Pascal, L.A. et Sanchez Gonzaler, A.R., “Debt Reduction Techniques: Debt to Equity Programs in Brazil and Mexico,” dans Latin American Sovereign Debt Management: Legal and Regulatory Aspects 173–86, 182 (Washington, D.C. 1990).Google Scholar Tucker, M.J., “Debt-for-Equity Swaps in Mexico” (1988) 23 Texas international Law Journal 443, 460.Google Scholar
71 Le cas typique est le chapitre XIX du programme chilien: Larrain, F. et Velaco, A., “Can Swaps Solve the Debt Crisis?: Lessons from the Chilian Experience,” Princeton Studies in international Finance (N° 69, novembre 1990).Google Scholar
72 Le cas typique est le programme mexicain de 1986–87 où la décote récupérée variait entre 0% et 25% de la valeur nominale de la créance, dépendant du type d’investissement effectué. Voir à ce sujet Brill, D.H., “Debt-Equity Swaps as a New Mode of Debt Restructuring,” Internationale Verschulden und wirtschaftliche Entwicklung aus rechtlicher Sicht, Baden-Baden, 1988, 23, 30.Google Scholar
73 BERGSMAN et EDISIS, supra note 67, à la p. 23.
74 C’est là l’opinion exprimée par BERGSMAN et EDISIS, id., 20; les programmes argentin, brésilien (suspendu en 1989), vénézuélien (depuis 1990) de même que le programme mexicain de 1990 et le chapitre XVIII du programme chilien attribuent les quotas par l’entremise d’un système d’enchères. Voir à ce sujet Les banques transnationales et les conversions de la dette en prises de participation, supra note 65, à la p. 11.
75 Ainsi le programme mexicain de 1990 limite le mécanisme de la capitalisation des dettes aux investissements dans les projets d’infrastructure et aux prises de participation dans les entreprises privatisées: Tortes-Landa, R.J.F., “Report on the New Rules for the Operation of Debt-Equity Swaps in Mexico,” (1991) 25 International Lawyer 733, 735.Google Scholar
76 On estime à environ 385 millions de dollars U.S. le capital privé à l’étranger qui a été rapatrié au Chili entre 1985 et 1987 par le biais des programmes de capitalisation de la dette. Voir Asiedu-Akrofi, D., “A Comparative Analysis of Debt Equity Swap Programs in Five Major Debtor Countries,” (1988–89) 12 Hastings Int’l & Comp. I.. Rev. 537, 569.Google Scholar Par ailleurs, le FMI estimait à 250 milliards de dollars U.S. la fuite des capitaux dont auraient été victimes les pays en voie de développement de 1979 à 1985: DEBT-EQUITY CONVERSIONS, supra note 3, à la p. 37.
77 BLACKWELL et NOCERA, supra note 66, à la p. 16.
78 CARREAU et MARTIN, supra note 41, à la p. 129.
79 TUCKER, supra note 49, à la p. 452.
80 Les banques transnationales et les conversions de la dette en prises de participation, supra note 65, aux pp. 18–19.
81 WILLIAMSON, supra note 69, aux pp. 478–79; voir aussi Larrain, F. et Velasco, A., “Can Swaps Solve the Debt Crisis?: Lessons From the Chilean Experience,” (novembre 1990) 69 Princeton Studies in International Finance, 41–42.Google Scholar
82 BUCHHEIT, supra note 57, à la p. 101.
83 C’était notamment le cas du Brésil, dont le programme de capitalisation des dettes a cependant été suspendu en janvier 1989: les banques transnationales et les conversions de la dette en prises de participation, supra note 65, à la p. 11.
84 Id., 7; La commission des sociétés transnationales du Conseil économique et social des Nations Unies décrit le processus d’aller-retour, mieux connu sous le vocable anglais de “round-tripping,” comme suit: “opération dans laquelle des devises étrangères sont introduites de l’extérieur ou achetées sur le marché parallèle en vue d’acquérir avec une décote des titres de créance sur l’extérieur, qui sont ensuite rachetés en monnaie nationale, puis reconvertis en devises étrangères et exportés.”
85 DEBT-EQUITY CONVERSIONS, supra note 3, à la p. 42.
86 Les banques transnationales et les conversions de la dette en prises de participation, supra note 65, à la p. 11.
87 Un écart minime caractérisera les investissements prioritaires tandis qu’un écart élevé sera associé à l’investissement dans un secteur de moindre importance stratégique. Le Mexique a utilisé ce genre de modulation dans son programme de 1986–87. Voir à ce sujet Brill, D.H., “Debt-Equity Swaps as a New Mode of Debt Restructuring,” dans International Debts and Economics, Meesen, K.M., éditeur, 23–32 (Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, janvier 1987.Google Scholar
88 C’était le cas du programme philippin avant qu’il ne soit suspendu. L’apport obligatoire d’argent frais représentait de o à 60% du coût d’un projet, le taux dépendant du degré de priorité attribué à l’investissement et du montant de la commission due à la Banque centrale. Voir Les banques transnationales et les conversions de la dette en prises de participations, supra note 65, à la p. 10.
89 Le programme mexicain de 1990 prévoit que les fonds provenant d’une opération de capitalisation des dettes ne peuvent financer plus de 50% d’une prise de participation dans une entreprise privatisée, le reste devant être financée à même un apport d’ “argent frais”; voir à ce sujet Tortes-Landa, R.J.F., “Report on the New Rules for the Operation of Debt-Equity Swaps in Mexico,” (1991) 25 International Lawyer, 733, 735–36.Google Scholar On a déjà mentionné le cas du programme philippin. Au Vénézuéla, l’apport obligatoire d’argent frais représente 70% du coût du projet sauf dans le secteur du tourisme où le produit de la capitalisation des dettes peut servir à financer un maximum de 50% du coût du projet; voir à ce sujet, fis banques transnationales et les conversions de la dette en prises de partidpation, supra note 65, à la p. 10.
90 BERGSMAN et EDTSIS, supra note 67, à la p. 22.
91 Pour les principaux programmes de capitalisation des dettes, ces limites sont résumées dans Les banques transnationales et les conversions de la dette en prises de participation, supra note 65, à la p. 11.
92 On notera que la capitalisation des dettes fait partie des stratégies de réaménagement de la dette prônées par le Club de Paris; voir à titre d’exemple, MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET (FRANCE), “Le réaménagement de la dette extérieure du Sénégal,” dans Les notes bleues, 15 juillet 1991, no 549 (référence: communiqué du 24 juin 1991, DICOM no 1722); MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET (FRANCE), “Le réaménagement de la dette extérieure de l’Égypte,” dans lœs notes bleues, lojuin 1991, no 544 (référence: communiqué du 27 mai 1991, DICOM no 1670); MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET (FRANCE), “Le réaménagement de la dette extérieure de la Pologne,” dans les notes bleues, 6 mai 1991, no 53g (référence: communiqué du 21 avril 1991, DICOM no 1628); MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET (FRANCE), “Le réaménagement de la dette du Nicaragua et du Bénin,” dans Les notes bleues, 13 janvier 1992, no 575 (référence: communiqués des 18 et 19 décembre 1991, DICOM, no 2004 et 2007).
93 Sur le rapport entre le rééchelonnement de la dette et le droit international public, plus spécifiquement le droit au développement et l’obligation de coopération internationale, voir J.N. MEETARBI LAN, Vers un droit international de la dette extérieure?, Rapport présenté dans le cadre du Centre d’étude et de recherche de droit international et de relations internationales, session 1992, La Haye (non publié).