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L'affaire de la délimitation maritime Canada/France

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Abstract

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1992

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References

1 R.T.C.,1970 n° 4. La Convention a été adoptée à Genève en 1958.

2 La France a toutefois, au moment de son accession, fait une déclaration qui avait trait entre autres à l’article 6. Il y était noté qu’à défaut d’accord spécifique, une délimitation opérée par l’application du principe de l’équidistance ne serait pas opposable à la France dans trois circonstances:

  • si la délimitation est calculée à partir de lignes de bases instituées postérieurement au 29 avril 1958;

  • si elle est prolongée au-delà de l’isobathe de 200 mètres de profondeur;

  • si elle se situe dans des zones où il existe des “circonstances spéciales” au sens de l’article 6, à savoir: le golfe de Gascogne, la baie de Granville et les espaces maritimes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord au large des côtes françaises.

Au moment de la ratification, le Canada a fait objection aux deux premiers éléments de la déclaration française et il a réservé sa position à l’égard du troisième.

3 Notes verbales du Canada portant les dates du 22 février 1966, 4 mai 1966 et 2 novembre 1966.

4 Aide-mémoire français du 29 juillet 1966.

5 Annexes au mémoire du Canada, Volume I, Annexe B-2.

6 Le Canada et la France se sont entendus en 1967 pour décréter un moratoire sur les activités de forage dans la zone contestée.

7 Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5), C.P. 1977–1, le 1er janvier 1977, DORS/77–62; Décret n° 77–169 du 25 février portant création, en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1976, d’une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

8 Arbitrage entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française sur la délimitation du plateau continental, Décision du 30 juin 1977, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XVIII, p. 3 (ci-après: Arbitrage franco-britannique, avec mention du numéro du paragraphe pertinent).

9 R.T.C., 1979, n° 37.

10 L’Accord traite aussi des droits de pêche de la France dans le golfe du Saint-Laurent.

11 La Communauté européenne a établi les contingents de 1982 et 1983 aux mêmes niveaux que les contingents fixés par le Canada. En 1984 et 1985, le contingent de la CE dépassait celui du Canada. En 1986, lorsque l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon cessa d’être un département d’outre-mer pour devenir une collectivité territoriale, la responsabilité en matière de pêche passa de la Communauté à la France, laquelle ne fixa pas de contingent cette année-là. La France a établi des contingents pour les années subséquentes, contingents qui comprenaient une modeste part pour le Canada.

12 Le professeur Weil était conseil du Canada dans l’affaire du Golfe du Maine entre le Canada et les États-Unis, tranchée par la Cour internationale de Justice en 1984: Délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine (Canada c. Étals-Unis d’Amérique), C.I.J. Recudí 1984, p. 246 (ci-après: affaire du Golfe du Maine, avec mention du numéro du paragraphe pertinent).

13 M.Arangio-Ruiz était conseil de l’Italie lorsque celle-ci a présenté sa requête d’intervention dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), C.I.J. Recueil 1984, p.3.

14 Une zone de 200 milles autour de Saint-Pierre-et-Miquelon serait enclavée dans la zone canadienne de 200 milles, qui s’avance bien davantage dans l’océan Atlantique en raison de la saillie formée par le cap Race, à Terre-Neuve, et par l’île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse. Les allégations de la France selon lesquelles le Canada empiéterait sur la liberté de navigation dans la zone de 200 milles n’ont été évoquées que brièvement par le Tribunal, qui a pris note de la concordance de vues des Parties relativement au principe de la liberté de navigation énoncé dans l’article 58 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Décision du Tribunal d’arbitrage du 10 juin 1992 (ci-après appelée la Décision), par. 88.

15 Décision, par. 65.

16 Décsion, par. 66.

17 Décision, par. 67.

18 Décision, par. 68.

19 Opinion dissidente de M. Prosper Weil, par. 6.

20 Evans, Malcolm D., Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, pp. 154–55 (Oxford, Clarendon Press, 1989).Google Scholar

21 Affaire du Golfe du Maine, par. 216.

22 Contre-mémoire du Canada, par. 406.

23 Décision, par. 70.

24 Opinion dissidente de M. Prosper Weil, par. 7. La raison de l’“allure déséquilibrée” du champignon est que, dans le secteur est, le Tribunal n’a pas accordé à la France l’équidistance ou 24 milles marins, selon la moindre de ces formules, comme il l’a fait dans le secteur ouest. Il a plutôt fermé la zone française avec la limite de 12 milles de la mer territoriale. Cette décision du Tribunal de ne pas donner à la France une zone économique à l’est des îles a pour conséquence que la “tête” et le “pied” du champignon présentent un déséquilibre.

25 Le Canada a évoqué devant le Tribunal ces exemples de la méthode du corridor, ainsi que d’autres, pour expliquer son concept de “portée relative,“ c’est-à-dire son argument selon lequel toutes les côtes n’ont pas un titre égal, parce que leur projection maritime devrait être proportionnelle à leur longueur. Le Tribunal rejeta l’argument, mais fit sienne la méthode du corridor dans un autre contexte. Procédure orale, le 14 août 1991, exposé du professeur Derek Bowett, en, p. 1139 et suivantes.

26 Décision, par. 73.

27 Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), Recueil C.I.J. 1969, p. 3 (ci-après: affaires de la Mer du Nord, avec mention du numéro du paragraphe pertinent).

28 Dans l’affaire Libye/Malte, l’Opinion conjointe de MM. Ruda, Bedjaoui et Jiménez de Aréchaga, en particulier dans son paragraphe 6, souligne l’importance de la projection frontale dans cette délimitation: Affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), C.I.J. Recueil 1985, p. 13 (ci-après: l’affaire Libye/Malte, avec mention du numéro du paragraphe pertinent). Dans l’affaire Guinée/Guinée Bissau, le tribunal a représenté la façade maritime par une ligne droite, la zone maritime se projetant perpendiculairement à cette façade. Tribunal arbitral pour la délimitation de la frontière maritime Guinée/Guinée Bissau, sentence du 14 février 1985, I.L.M., vol. XXV, 1986.

29 Opinion dissidente de M. Prosper Weil, par. 10.

30 Contre-mémoire du Canada, par. 315.

31 Affaire du Golfe du Maine, par. 221–22. Voir Legault, L.H. et McRae, D.M., “The Gulf of Maine Case,” (1984) 22 Annuaire canadien de droit international 267, p. 286.Google Scholar

32 Affaire Libye/Malte, par. 56. Pour l’ajustement de la ligne médiane et la prise en considération de la disparité des longueurs de côte de la Libye et de Malte, voir les paragraphes 68 et suivants.

33 Affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), C.I.J. Recueil 1982, p. 18 (ci-après affaire Tunisie/Libye, avec mention du numéro du paragraphe pertinent), par. 131.

34 Le Canada appelle cette zone les approches du golfe parce qu’elle marque une zone de transition entre les eaux libres de l’Atlantique et les eaux du golfe du Saint-Laurent proprement dites. Contre-mémoire du Canada, par. 49.

35 Le Canada affirmait que la projection maritime de la côte de l’île du Cap-Breton recouvrait en partie les projections de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La France s’est servie de points de base sur la côte de l’île du Cap-Breton pour construire sa ligne d’équidistance, et elle a utilisé des segments de cette côte pour définir les côtes pertinentes aux fins de la délimitation. Contre-mémoire du Canada, par. 35.

36 Dans l’argumentation de la France, les côtes du Canada comprises dans les approches du golfe étaient littéralement gommées, ce qui a permis au Canada de saper la crédibilité de la thèse géographique de la France en présentant des cartes et des graphiques sur un système informatisé de données géographiques (appelé système SIG) installé dans la salle d’audience. Selon la France, les côtes pertinentes du Canada n’étaient guère plus que de courts segments autour de points de base pris sur la côte sud de Terre-Neuve, l’île du Cap-Breton et l’île de Sable et ayant servi à construire la ligne d’équidistance française. En superposant les côtes réelles des approches du golfe aux fragments côtiers jugés pertinents par la France, les plaideurs canadiens ont cherché à montrer que la France “refaisait la géographie,” au sens le plus radical, pour appuyer ses prétentions.

37 Décision, par. 30.

38 Le Tribunal jugea que cette ligne de fermeture en travers du détroit de Cabot représentait “des lignes de côte à l’intérieur du golfe qui sont en opposition directe avec Saint-Pierre-et-Miquelon et qui se trouvent à une distance de moins de 400 milles marins.” Décision, par. 29.

39 Contre-mémoire du Canada, fig. 4.

40 Opinion dissidente de M. Prosper Weil, par. 23.

41 Contre-mémoire du Canada, par. 514.

42 Décision, par. 8g.

43 Affaires de la Mer du Nord, par. loi (D) (2); affaire Tunisie/Libye, par. 107; affaire Libye/Malte, par. 50.

44 En 1953, les eaux de l’Atlantique Nord-Ouest ont été partagées par la Commission internationale pour les pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest (CIPAN) en une série de zones désignées selon un code alphanumérique. Les eaux situées au large de la côte sud de Terre-Neuve se trouvent dans la subdivision 3PS.

45 En 1982, par exemple, la Cour internationale de Justice estima, dans son arrêt concernant l’affaire Tunisie/Libye, au par. 107, que les “considérations économiques ne sauraient être retenues pour la délimitation des zones de plateau continental relevant de chaque Partie.” Plusieurs décisions subséquentes ont confirmé que les considérations économiques ne peuvent influer de façon indue sur une délimitation.

46 Affaire du Golfe du Maine, par. 232.

47 Ibid., par. 237.

48 On se rappellera que, selon le tribunal saisi de l’Arbitrage franco-britannique, des considérations non géographiques “peuvent étayer et renforcer les conclusions déjà déduites des éléments géographiques, politiques et juridiques de la région… mais elles ne sauraient les annuler”; par. 188.

49 Décision, par. 83.

50 Les exemples cités sont l’accord Islande-Norvège concernant Jan Mayen (1980), l’accord Australie-Papouasie-Nouvelle-Guinée (1978) et l’accord URSS-Suède (1988).

51 Montego Bay, le 10 décembre 1982.

52 Bowett, D.W., “The Fxonomic Factor in Maritime Delimitation Cases,” 2 International Law at the Time of Codification: Essays in Honour of Roberto Ago pp. 45, 6162 (Milan, 1987)Google Scholar, cité dans Nelson, L.D.M., “The Roles of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries,” (1990) 84 American Journal of International Law 837, p. 856.Google Scholar Voir aussi Evans, Malcolm D., “Maritime Delimitation and Expanding Categories of Relevant Circumstances,” 40 I.C.L.Q., pp. 133 Google Scholar; Sharma, S.P., “The Relevance of Economic Factors to the Law of Maritime Delimitation between Neighboring States,” dans Brown, E.D. et Churchill, R.R., éditeurs, The UN Convention on the Law of the Sea: Impact and Implementation, Travaux, Institut du droit de la mer, 19e Conférence annuelle, Hawaï, Institut du droit de la mer, 1987, pp. 248–65.Google Scholar

53 Opinion dissidente de M. Prosper Weil, par. 33.

54 Ibid., par. 34.

55 Ibid.

56 Ibid.,par. 36. Le juge Weil mentionne que l’on devrait aussi tenir compte des considérations de sécurité, de navigation et d’environnement. Voir infra.

57 Décsion, par. 84.

58 Décsion, par. 84.

59 Décsion, par. 87.

60 La valeur annuelle moyenne des prises de morue des pêcheurs canadiens dans la zone revendiquée par la France était d’environ 1,7 million $ (dollars de 1990); pour la zone attribuée à la France, la valeur annuelle moyenne est d’environ 145 000 $ (dollars de 1990).

61 Le Canada conserve le contrôle de 97 p. 100 de la biomasse du sébaste et de 90 p. 100 de la biomasse de la plie du Canada.

62 Mémoire du Canada, par. 151.

63 En 1986, les captures françaises de morue dans la zone contestée ont atteint environ 19 000 tonnes métriques, soit une valeur de plus de 10 millions $ (dollars de 1990). La France ne s’est jamais beaucoup intéressée aux espèces autres que la morue.

64 L’Accord prévoit, en son article 2, que le Canada reconnaît le droit des ressortissants français de pêcher dans les eaux canadiennes. Au surplus, le gouvernement français doit accorder la réciprocité aux ressortissants canadiens au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

65 Mémoire du Canada, par. 44, 158.

66 Décsion, par. 87.

67 Décision, par. 78–79.

68 Décision, par. 82.

69 Décision, par. 40.

70 Décsion, par. 91.

71 Décision, par. 42.

72 Le Canada a soutenu qu’il n’y avait aucun fondement à la thèse selon laquelle l’absence d’une côte française face à Terre-Neuve devrait accroître le droit de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport à celui des îles Anglo-Normandes. Mémoire du Canada, par. 377.

73 Décsion, par. 49.

74 Opinion dissidente de M. Prosper Weil, par. 35.

75 Déàsion, par. 55.

76 Voir par exemple Weil, Prosper, Perspectives du droit de la délimitation maritime (Paris, Éditions A. Pedone, 1988).Google Scholar

77 Opinion dissidente de M. Prosper Weil, par. 37.

78 Ibid., par. 36.

79 Ibid., par. 37.

80 Opinion dissidente de M. Allan Gotlieb, par. 47.

81 Cette idée est implicite dans l’étude de Prosper Weil, Perspectives du droit de la délimitation maritime, à la p. 20, où l’auteur constate qu’ “un palier d’une importance cruciale a été atteint avec l’arrêt Libye/Malte…

82 Willis, L.A., “From Precedent to Precedent: The Triumph of Pragmatism in the Law of Maritime Boundaries,” (1986) 24 Annuaire canadien de droit international 3.Google Scholar