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L’Année 1991 Marque une pause notable dans l’action juridique du Canada au GATT. Les conflits auxquels il fut partie ainsi que l’activité qu’il a déployée cette année là, ont été en effet peu nombreux. Le Canada, en cette période d’incertitude, relativement à la conclusion des négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay Round, a ainsi semblé s’en remettre davantage à une mise en oeuvre effective de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis, que ce soil pour accroître l'accès de ses produits et services sur le marché américain ou pour gérer efficacement les différendscommerciaux avec son principal partenaire économique.
1 Voir à ce sujet St-Amant, M., “Chronique de droit économique international,” (1991) 29 A.C.D.I., 418.Google Scholar
2 GATT: C/M/247 (1991), p. 15.
3 Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no 87, 1991, p. 5.
4 Voir le texte du rapport du Groupe spécial dans le document du GATT: DS17/R (1991).
5 56 Fed. Reg. 49747. Une suspension de consolidation de droits et vin relèvement des droits sur la bière et autres boissons alcooliques, figurent parmi les mesures de rétorsions envisagées.
6 Voir Ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 273, 28 novembre 1991.
7 Ibid.
8 Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no 87, 1991, p. 5.
9 Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 28, 6 février 1991; Focus: Bulletin d’information du GATT, no 78, 1991, p. 2 ; no 81, 1991, p. 14.
10 Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no 81, 1991, p. 14. Cette mesure américaine en vigueur le 1er janvier 1991 est incorporée dans l’Omnibus Budget Reconciliation Act de 1990.
11 Ibid.
12 GATT: DS23/2 (1991).
13 GATT: C/M/250 (1991). Le Conseil, à la demande du Canada, institua un autre Groupe spécial le 20 décembre afin d’examiner la prétention canadienne, voulant que l’ouverture de l’enquête décrétée par le Département du Commerce américain et par l’International Trade Commission des États-Unis à l’égard du magnésium en provenance du Canada ne soit pas justifiable selon les règles du Code sur les subventions et les droits compensateurs puisque le plaignant américain ne représentait que 22% de la branche de production nationale. GATT: C/M/275 1991).
14 Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no 78, 1991, p. 4; no 80, 1991, p. 10; no 82, 1991, p. 4. Les États-Unis alléguaient, afin de ne pas accepter le rapport, le fait qu’un groupe spécial binational au terme de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis devait statuer prochainement sur les droits compensateurs en question. Le Canada, soutenu par plusieurs autres délégations, prétendait quant à lui, que les procédures engagées dans le cadre d’arrangements bilatéraux ne sauraient entraver le processus de règlement des différends au GATT.
15 GATT: DS7/R (1991), reproduit dans I.B.D.D., Suppl. no 38, p. 32. Sur ce rapport voir par ailleurs, M. ST-AMANT, loc. cit. supra note 1, à la p. 417.
16 Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no 78, 1991, p. 4; no 81, 1991,p. 13. Au sujet de ce rapport, voir St-Amant, M., “Chronique de droit économique international,” (1990) 28 A.C.D.I., p. 434 Google Scholar. On se rappellera que le Groupe spécial a conclu que ces restrictions étaient incompatibles avec l’article XI: 1 de l’Accord général et ne pouvaient se justifier au titre de l’article XI:2 (c) (i).
17 Ibid.
18 États-Unis/CEE: Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d’oléagineux et de protéines apparentés destinés à l’alimentation des animaux. GATT: L/6627 (1990), reproduit dans I.B.D.D., Suppl. no 37, p. 91.
19 Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no 81, 1991, p. 12.
20 Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé le 2 janvier 1988, en vigueur le 1er janvier 1989. Reproduit dans (1988) 27 l.L.M. 281 (ci-après dénommé l’Accord de libre-échange).
21 Voir Ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 178, 18 août 1991.
22 Voir Statistiques Canada, 1989–90.
23 Voir le texte du rapport dans le document du GATT: L/6927 (1991), reproduit dans I.B.D.D., Suppl. no 38, p. 52.
24 Pour une étude sérieuse du rapport du Groupe de travail, voir Bernier, I., “Le GATT et les arrangements économiques régionaux: le rapport du Groupe de travail sur l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis,” (1992) 33 C. de D., 313–44.Google Scholar
25 Voir Ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 171,30 juillet 1991, annexe.
26 Tel que le dispose l’Accord, une troisième réduction tarifaire de 20% et de 10% fut effectuée le 1er janvier 1991 sur la catégorie d’échelonnement Β et C respectivement. Accord de libre-échange, supra note 20, art. 401 (2)(b) et 401 (2)(c). Mentionnons, en outre, la réduction de l’écart de majoration des prix du vin supérieur, qui, le 1 er janvier 1991, ne devait plus dépasser 40% de l’écart de base entre l’écart de majoration appliqué en 1987 et l’écart des frais de services réels. Id., art. 803 (c), ainsi que l’élimination progressive des restrictions à l’importation des automobiles d’occasion, qui permet maintenant l’admission en franchise de ces automobiles si elles sont vieilles de quatre ans et plus. Id., art. 1003 (c). D’autre part, s’est opérée la seconde étape de l’élimination des redevances pour opérations douanières qui s’appliquent aux importations en provenance du Canada. Id., art. 403 (b).
27 Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 154, 3 juillet 1991. Négociée en vertu de l’art. 401 (5) de l’Accord de libre-échange, cette entente couvre plus de 250 numéros tarifaires représentant environ 250 milliards de dollars d’échanges bilatéraux. À titre d’exemple, les moules pour matières plastiques, le styrène, le boeuf et les abrasifs appliqués doivent être admis en franchise. Pour la mise en oeuvre en droit canadien, voir par ailleurs, Décret no s de réduction accélérée des droits de douanes, (1991) 125 Gaz. Can. II 3222.
28 Voir Gouvernement du Canada, Communiqué de presse, (1991) no 253, 14 novembre 1991. À cet égard, la date limite de la réception des demandes du secteur privé a été fixée au 17 janvier 1992, après quoi il est prévu des discussions entre les deux gouvernements et des consultations avec les industries.
29 Ibid.
30 Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, (1991) no 10g, 3 mai 1991. Sur cette disposition de l’Accord de libre-échange, voir par ailleurs, ST-AMANT, loc. cit. supra note 1, à la p. 424. Soulignons que les deux gouvernements se sont en outre entendus sur la méthodologie à appliquer pour le calcul du niveau de soutien accordé pour le programme américain Disaster Assistance Act. Voir Echange de lettres constituant un Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique modifiant l’appendice I de l’annexe 705.4 de l’Accord de libre-échange, (1991) R.T. Can., 110 13.
31 Arrêté visant le droit temporaire imposé sur les pêches à l’état frais, (1991) 1 25 Gaz. Can. II 2983; Arrêté visant le droit temporaire imposé sur les tomates à l’état frais ou réfrigéré, (1991) 125 Gaz. Can. II 2488; Arrêté visant le droit temporaire imposé sur les tomates à l’état fais ou réfrigéré — Modification, (1991) Gaz. Can. II 3019. Ces droits additionnels sont égaux à la différence entre le tarif des États-Unis et le tarif de la nation la plus favorisée.
32 Règlement sur les règles d’origine des marchandises bénéfiaant du Tarif des États-Unis — Modification, (1991) Gaz. Can. II 3977. Cette modification a été effectuée selon les termes de l’art. 303 de l’Accord de libre-échange et sa date prévue de mise en oeuvre est le 1er janvier 1992.
33 Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, (1991) Gaz. Can. II 2362.
34 Ceci est particulièrement le cas pour le Groupe de travail sur l’inspection des produits laitiers qui s’est réuni à la demande du Canada afin d’établir des équivalences entre les normes applicables à la production du lait UHT dans la province de Québec et les normes sanitaires contenues dans la réglementation américaine. Rappelons que ces groupes de travail sont, d’autre part, formés en vertu de l’article 708 de l’Accord de libre-échange.
35 Ce Groupe de travail est chargé, selon l’article 1004 de l’Accord de libre-échange, de conseiller les deux gouvernements sur la façon d’améliorer la compétitivité de l’industrie automobile en Amérique du Nord.
36 Voir Ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 178, 18 août 1991.
37 Ibid.
38 Cette demande de consultation présentée par les États-Unis a pour objet de préciser les obligations du Canada au regard de l’art. 701.3 de l’Accord de libre-échange.
39 Cette demande de consultation origine des États-Unis et vise à ce que la province de Québec se conforme au chapitre 8 de l’Accord de libre-échange et plus spécifiquement aux dispositions portant sur l’inscription au catalogue, la fixation des prix et la distribution des vins et spiritueux.
40 Cette demande de consultation à l’initiative du Canada a pour objectif d’éliminer les restrictions de distribution du lait UHT à Porto Rico. Voir Gouvernement du Canada, Communiqué de presse, no 287, 13 décembre 1991.
41 Traitement des intérêts sehn le chapitre 3, dossier USA-92-1807-01.
42 Dans l’affaire du porc frais, frigorifié ou congelé du Canada, Dossier USA-89-1904-11. On se rappelera qu’en 1990, le Groupe spécial, en rendant sa décision dans l’affaire du porc, avait renvoyé le dossier à l’ITC afin qu’elle réexamine de nouveau la preuve. Sur cette décision voir M. ST-AMANT, loc. dt. supra note 1, à la p. 428. C’est donc cette décision de l’ITC qui est ici examinée.
43 Plus spécifiquement, le Groupe en vient à la conclusion que l’ITC, en ouvrant le dossier suite au renvoi pour y inclure de nouvelles preuves, n’a pas respecté les règles de justice naturelle reconnues par la Cour suprême des États-Unis. Il est de plus d’avis que la preuve n’accrédite pas le fait que des subventions plus élevées sur le porc vivant entraîneraient une augmentation des importations de viande de porc et une diminution des importations de porc vivant, ni n’établiraient une présomption à l’effet que les importations canadiennes accapareraient une plus large part de marché. Au plan de la procédure, le Groupe admet d’autre part que son pouvoir se limite à confirmer ou à renvoyer les décisions nationales. Dans ces circonstances, il décide de renvoyer de nouveau le dossier à l’ITC afin que cette dernière prenne une décision qui ne soit pas contraire à celle du Groupe spécial.
44 Voir United States International Trade Commission, News, no 91–010, 13 février 1991.
45 Voir 14 Int’l Trade Rep. (BNA) 496 (1991). Le Comité pour contestation extraordinaire est formé selon la procédure décrite à l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange et ne peut être institué que dans les cas mentionnés à l’article 1904 (13).
46 Dans l’affaire du porc frais, frigorifié ou congelé du Canada, Dossier EEC-91-1904-01 USA.
47 Selon le Comité, la procédure pour contestation extraordinaire n’est pas une simple procédure d’appel des décisions des Groupes spéciaux. De telles décisions ne pourront au contraire être contestées que dans des circonstances exceptionnelles, définies expréssement à l’article 1904 (3) de l’Accord de libre-échange. Le Comité prend d’ailleurs soin de souligner qu’à la lumière de sa composition (le Comité est formé de troisjuges ou anciens juges d’une Cour fédérale américaine ou d’une Cour de juridiction canadienne) et du délai dans lequel il doit rendre sa décision (30 jours), il n’est pas de son ressort de conduire un appel traditionnel sur le mérite de la décision du Groupe spécial, Groupe dont les membres doivent posséder une expertise en droit commercial international et dont les décisions doivent être rendues 315 jours après la formation du Groupe.
48 Sur le premier point, en réponse à l’allégation du gouvernement américain selon laquelle le Groupe aurait créé une règle de justice naturelle non prévue en droit américain, le Comité conclut que le Groupe a reconnu et discuté plusieurs précédents américains et qu’ainsi cette première prétention ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 1904 (13) de l’Accord. Concernant la seconde allégation à l’effet que le Groupe aurait pris en considération des preuves non versées au dossier, le Comité constate que le Groupe s’est appuyé presque exclusivement sur des preuves colligées au dossier et qu’à cet égard sa conduite n’a pas influé sur sa décision ni menacé l’intégrité du processus d’examen. En réponse au troisième point, le Comité soutient que le Groupe était justifié de demander à l’ITC qu’une décision définitive compatible avec la décision du Groupe soit finalement rendue. Le Comité rejette également la quatrième allégation américaine selon laquelle le Groupe n’aurait pas appliqué l’unique critère d’examen prévu par le droit américain pour tout appel (i.e., si la décision contestée est fondée ou non sur des preuves substantielles au dossier). Enfin, la dernière allégation à l’effet que le Groupe aurait considéré un critère non prévu par le droit américain pour conclure à une menace de préjudice n’est pas non plus fondée selon le Comité puisque ce critère fut mis en oeuvre par l’ITC.
49 Les droits compensateurs d’un montant de 70 millions $ (CAN) antérieurement imposés devront donc être remboursés aux producteurs canadiens de porc.
50 Sur ce renvoi, voir M. ST-AMANT, loc. cit. supra note 1, à la p. 428.
51 Dans l’affaire du porc frais, frigorifié et congelé du Canada, Dossier USA-89-1904-06. Les deux programmes visés sont le programme de compensation des subventions du Nid-de-Corbeau de l’Alberta et le programme d’assurance-stabilisation des revenus agricoles du Québec.
52 Ibid. Dans une décision datée du 11 avril, le Département du commerce américain se conformait à la décision du Groupe spécial en concluant qu’il n’avait pas suffisamment de preuves au dossier pour affirmer que le programme québécois en cause pouvait donner lieu à l’imposition de mesures compensatoires tout en ordonnant un réexamen des méthodes de calcul des subventions pour le programme albertain. Voir 54 Fed. Reg. 23346. Mentionnons qu’à la suite de la décision du Comité pour contestation extraordinaire, les droits compensateurs furent néanmoins abolis pour tous les programmes en cause en raison du défaut de constatation d’une menace de préjudice.
53 Affaire intéressant les pièces de rechange pour les épandeuses automotrices de revêtement bitumineux du Canada, Dossier USA-90-1904-01. Il s’agissait notamment dans ce dossier de déterminer si la décision du Département du commerce américain d’utiliser les meilleurs renseignements disponibles était justifiée par une preuve substantielle au dossier et était conforme à la législation américaine. En outre, le Groupe devait se prononcer sur la question de savoir si la marge de dumping constatée comme marge correspondant aux meilleurs renseignements disponibles, était justifiée par des preuves au dossier. Le Groupe confirme et renvoie en partie la décision du Département.
54 Certains moteurs à induction intégrale sous-évalués, d’un horse-power à deux cents horsepower inclusivement avec exception, originaires ou exportés des Étals-Unis d’Amérique, Dossier CDA-90-1904-01. Les questions à décider, eu égard au critère d’examen prévu à la Loi sur la Cour fédérale, portaient notamment sur les pouvoirs du Tribunal canadien du commerce extérieur au terme des réexamens à effectuer en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et quant aux considérations à donner aux décisions de Revenu Canada, sur des violations possibles par ledit Tribunal des règles de justice naturelle et sur les définitions des expressions “industrie nationale” et “branche de production nationale” insérées dans ladite loi. Sur toutes ces questions, le Groupe spécial confirme la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur.