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Le droit est aussi une question de visibilité: l'occupation des espaces publics et les parcours judiciaires des personnes itinérantes à Montréal et à Ottawa

Published online by Cambridge University Press:  02 January 2013

Marie-Eve Sylvestre
Affiliation:
Faculté de droit, Université d‘Ottawa, 57 Louis-Pasteur, Ottawa, ON KIN 6N5, [email protected]
Céline Bellot
Affiliation:
École de service social, Université de Montréal, C.P. 6128, Succ. Centre-ville Montréal (Quebec) H3C 3J7, [email protected]
Philippe Antoine Couture Ménard
Affiliation:
4480 Coronation Montréal, QC H4B 2C4, [email protected]
Alexandra Caroline Tremblay
Affiliation:
4549, avenue Draper Montréal, QC H4A 2P5, [email protected]

Abstract

This article is based on fieldwork conducted in Montreal and Ottawa, between 2005 and 2009, with homeless persons in the criminal justice system and actors working at various levels in the criminalization and prosecution process. It analyses the strategies of control applied to homeless persons and their experiences in the judicial system in relation to criminal offences associated with their use of public spaces. The authors suggest that the issue of the visibility or invisibility of homeless persons is central to the tensions that characterize their dealings with the criminal justice system: although their visibility in public spaces contributes to their identification and profiling based on social characteristics, invisibility leads to violations of their fundamental rights and is a barrier to access to justice when they become involved with the justice system.

Résumé

En se fondant sur une enquête de terrain effectuée à Montréal et à Ottawa de 2005 à 2009 auprès de personnes itinérantes judiciarisées et d'acteurs œuvrant à différents niveaux dans le processus de pénalisation et de judiciarisation, cet article propose une analyse des stratégies de contrôle dont les personnes itinérantes font l'objet, ainsi que de leurs parcours judiciaires pour des infractions pénales liées à leur utilisation des espaces publics. Les auteurs suggèrent que la question de la visibilité ou de l'invisibilité des personnes itinérantes est au cœur des tensions que vivent les personnes itinérantes dans leur rapport au système pénal. Alors que leur visibilité dans les espaces publics contribue à leur identification et à leur profilage sur la base de caractéristiques sociales, lorsqu'elles se retrouvent prises en charge par le système judiciaire, c'est plutôt leur invisibilité qui porte atteinte à leurs droits les plus fondamentaux et entrave leur accès à la justice.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Canadian Law and Society Association 2011

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References

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2 Il n'existe pas de consensus sur la définition d'une personne itinérante. Le Réseau Solidarité itinérance du Québec, Pour une politique en itinerance, Montréal, 2006Google Scholar, refuse de définir l'itinérance. Il parle «d'un processus d'exclusion et de marginalisation», par opposition à un profil particulier de personnes ou à certaines prédispositions, et d'un «ensemble de caractéristiques communes» dont «l'exclusion, l'instabilité et le cumul de problèmes» (p. 4).

3 Par «pénalisation» et «judiciarisation», nous entendons la propension à privilégier le recours au système judiciaire et au droit pénal réglementaire en particulier (par opposition au droit criminel) comme moyen de résolution des conflits liés à l'occupation de l'espace public, notamment à l'égard des personnes qui utilisent cet espace comme milieu de vie ou de travail comme le font les personnes itinérantes.

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7 Gineste, M.D., Analogie et cognition, Paris, PUF, 1997Google Scholar; Yin, R.K., Case Study Research: Design and Methods, Londres, Sage, 1994Google Scholar. Nous réaliserons cette analyse transversale et comparative lorsque l'ensemble des terrains en cours seront terminés.

8 Après discussions, le Bureau des poursuites pénales et criminelles de l'Ontario a refusé de participer à notre projet de recherche. Cette décision explique la disproportion entre les entrevues réalisées dans les deux villes. Ceci dit, nous avons pu recueillir de l'information concernant la pratique des procureurs à Ottawa par l'intermédiaire des autres acteurs.

9 Voir note 7 au sujet de la comparaison.

10 Bourdieu, P., Raisons pratiques, Paris, Seuil, 1994, p. 16Google Scholar.

11 Brighenti, , «Visibility», p. 324Google Scholar.

12 Ibid., p. 339.

13 Ibid., p. 325.

14 Ibid., p. 333.

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19 Brighenti, , «Visibility», p. 327Google Scholar. Bien que l'on puisse distinguer ces catégories de visibilité à des fins explicatives, celles-ci ne sont cependant pas exclusives, ni, comme nous le verrons, exhaustives.

20 Ibid., p. 330.

21 Cooper, D., «Out of Place: Symbolic Domains, Religious Rights and the Cultural Impact» dans Blomley, N., Delaney, D. et Ford, R. (dir.), The Legal Geographies Reader: Law, Power and Space, Oxford, Blackwell, 2001, p. 4251Google Scholar.

22 Gaudreault-Desbiens, J.-F. et Labrèche, D., Le contexte social du droit dans le Québec contemporain – L'intelligence culturelle dans la pratique des juristes, Montréal, Éditions Yvon Biais, 2009Google Scholar, où la question de la condition socioéconomique, bien que partie prenante de la définition du contexte social du droit (p. 10), cède souvent le pas aux questions centrées sur la culture et l'identité. Voir en outre le sort généralement réservé aux droits socioéconomiques comme «parents pauvres» des droits de la personne: Lamarche, L., «The “Made in Quebec” Act to Combat Poverty and Social Exclusion: The Complex Relationship between Poverty and Human Rights», dans Young, M., Boyd, S., Brodsky, G. and Day, S. (dir.), Poverty: Rights, Social Citizenship, Legal Activism, Vancouver, UBC Press, 2007, p. 139–61Google Scholar; Bosset, P., «Les droits économiques et sociaux: parents pauvres de la Charte», dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Après 25 ans: La Charte québécoise des droits et libertés, vol. 2, étude no. 5 (2003), p. 229Google Scholar; Jackman, M., «What's Wrong with Social and Economie Rights ?» National Journal of Constitutional Law 11 (19992000), p. 235Google Scholar.

23 Voir les débats entourant la reconnaissance de la pauvreté, l'itinérance et la condition sociale comme motif analogue dans l'article 15 de la Charte canadienne: Gosselin c. Québec (Attorney General), [2002] 4 R.C.S. 429; R. v. Banks, [2007] O.J. no. 99 (Ont. CA.) (R.G. Juriansz J.A.); Masse v. Ontario (Ministry of Community and Social Services) (1996), 134 D.L.R. (4th) 20; autorisation d'en appeler à la C.A. refusée [1996] O.J. No. 1526 et autorisation d'en appeler à la C.S.C, rejetée [1996] S.C.C.A. No. 373. Notons cependant certains gains au Québec en vertu de l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés (condition sociale): Whittom c. Commission des droits de la personne (1997), R.J.Q. 1823 (C.A.).

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32 La distinction trompeuse entre les «droits négatifs», qui exigeraient pour leur protection que l'État et les autres n'interviennent le moins possible, et les «droits positifs» ou les «droits-créances», qui au contraire demanderaient une intervention étatique, a d'ailleurs fait l'objet de critiques sur cette même base: Robitaille, D., Normativité, interprétation et justification des droits économiques et sociaux: les cas québécois et sud-africain, Bruxelles, Bruylant, 2011Google Scholar; M.Young, «Rights, the Homeless and Social Change: Reflections on Victoria (City) v. Adams (BCSC)», BC Studies 164 (20092010), 103–13Google Scholar. On parle maintenant plutôt d'interdépendance et d'indivisibilité des droits humains en droit international et dans plusieurs démocraties occidentales: Lamarche, L., Perspectives occidentales du droit international des droits économiques de la personne, Bruxelles, Bruylant, 1995Google Scholar.

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37 Berti, , «Handcuffed Access», p. 838Google Scholar.

38 Supra, note 21.

39 Bernier, N. F., Le désengagement de l'État providence, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2003Google Scholar; Mary, P., Insécurité et pénalisation du social, Bruxelles, Labor, 2003Google Scholar; Wacquant, L., «Towards a Dictatorship over the Poor: Notes on the Penalization in Brazil», Punishment and Society 5 (2004), 197205CrossRefGoogle Scholar.

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43 Supra, note 1.

44 Fédération européenne d'associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), La criminalisation des personnes sans-abri en Europe (2007) (http://www.feantsa.org/files/ Month%20Publications/FR/FR_summer07_criminalisation.pdf); Wacquant, L., Les prisons de la misère, Paris, Raisons d'agir, 1999Google Scholar.

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51 Selon Statistiques Canada, les Montréalais ont un revenu annuel moyen de 32 970 $ avant impôt, en deçà de la moyenne canadienne.

52 De Montréal, Ville, Profil sociodémographique de l'agglomération de Montréal, mai 2009Google Scholar.

53 Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le loyer mensuel moyen serait de 637 $ dans la région métropolitaine de Montréal en hausse de 30 % depuis le début des années 2000.

54 Communauté métropolitaine de Montréal, Plan d'action métropolitain pour le logement social et abordable 2009–2013, octobre 2008, p. 18Google Scholar.

55 Fournier, L.O., Chevalier, S. et Bonin, J.-P., Enquête auprès de la clientèle des ressources pour personnes itinérantes des régions de Montréal-Centre et Québec, Institut de la statistique du Québec, 1998Google Scholar. Les chercheurs s'entendent généralement pour dire que ce nombre a considérablement augmenté depuis.

56 La politique de lutte aux incivilités est un terme générique qui comprend plusieurs projets entérinés par la Ville de Montréal ces 10 dernières années, y compris sa Politique pour un environnement urbain paisible et sécuritaire. Selon le Bilan annuel 2004 du Service de police de la Ville de Montréal: «les incivilités constituent «des gestes parfois anodins qui perturbent l'ordre public ou nuisent à la libre jouissance de l'espace public par l'ensemble des citoyens» (p. 13).

57 Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, Vers une police de quartier, 1995Google Scholar.

58 Service de police de la Ville de Montréal, Optimisation de la police de quartier, 2003Google Scholar. En 2007, «l'occupation de l'espace urbain» constituait toujours l'un des huit principaux défis que devait relever la nouvelle génération de la police de quartier: Service de police de la Ville de Montréal, Au cœur de la vie montréalaise – Le nouveau schéma de couverture de services, document de consultation, 2007, p. 5Google Scholar: «Défi # 4 – Dans un contexte où les questions entourant l'occupation de l'espace urbain se cristallisent autour des problématiques liées à la marginalité et aux désordres publics, se doter d'une vision intégrée “ville” en matière de gestion des espaces publics.»).

59 Liste reconstituée par M.-E. Sylvestre à partir des données de la banque incivilités du SPVM et du rapport d'optimisation de la police de quartier (annexe 2): Sylvestre, Policing Disorder and Criminalizing the Homeless; SPVM, Optimisation de la police de quartier, p. 9Google Scholar.

60 Sylvestre, M.-E., «Policing the Homeless: Is This What the Population Wants?» Policing and Society 20, 4 (2010), 432–58CrossRefGoogle Scholar.

61 Sans prétendre à l'exhaustivité, mentionnons les règlements suivants qui sont fréquemment utilises contre les personnes et les populations de rue: Règlement sur les parcs, R.R. V.M., c. P-3, art. 3, 6, 14 et 21; Règlements sur la propreté et la protection du domaine public et du mobilier urbain R.R.V.M., c. P-12.2, art. 2, 3, 4, 7, 19, 20, 21, 28, 29 et 30; Règlement sur la propreté des terrains privés, R.R.V.M. c. P-12.1, art. 2 et 10; Règlement sur la paix et l'ordre dans le domaine public, R.R.V.M., c. P-l, art. 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13 et 15; le Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux, R.R.V.M., C-10, art. 2, 10, 11, 14, 15 et 37; le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public, R.R.V.M., c. P-6. Mentionnons également que depuis leur création, les arrondissements ont le pouvoir d'adopter et de modifier des règlements. c'est ainsi qu'en 2006, l'arrondissement Ville-Marie adopta une ordonnance visant la fermeture entre 00:00h et 06:00h des 15 derniers parcs et places publiques de l'arrondissement et qu'en 2007, il modifia le règlement sur le contrôle des chiens et des autres animaux afin d'interdire l'accès aux chiens en tout temps dans le square Viger et le parc Émilie-Gamelin très fréquentés par les personnes itinérantes: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal: un profilage social, par Campbell, C. et Eid, P., novembre 2009, cat. 2.120-8.61 (http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/liste.asp?Sujet=128cnoeudl=l&noeud2=6&cle=0), p. 120–21, p. 139–40Google Scholar [Commission, Profihge]. Pour ce qui est des règlements de la Société de transport de Montréal (STM), il s agit du Règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de Transport de Montréal, R-036 (codification administrative) (Loi sur les sociétés de transport en commun, L.R.Q., c. S-30.01, art. 144).

62 Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2, art. 448–449.

63 Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), c. C-46, art. 430.

64 Sylvestre, Policing Disorder and Criminalizing the Homeless.

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66 Société canadienne d'hypothèque et de logement, Statistiques sur le marché locatif, 2010, tableau 13: dans l'ordre, les loyers sont les plus élevés à Vancouver, Toronto, Calgary et OttawaGoogle Scholar.

67 Andrews, D., «Les sans-abri à Ottawa: un portrait global», Notre capitale sociale 1 (2001)Google Scholar.

68 Alliance pour mettre fin à l'itinérance, Bulletin pour mettre un terme à l'itinérance à Ottawa, jan-déc 2009, Bulletin, jan-déc. 2009, p. 1Google Scholar.

70 Aubry, T., Klodawsky, F., Hay, E. et Birnie, S., Panel Study on Who Are Homeless in Ottawa: Phase 1 Results, Report to the City of Ottawa, 2003Google Scholar: 17 % des gens interrogés se considéraient autochtones ou Inuits et 39 % des adultes accompagnés de leurs enfants ne se considéraient pas comme Canadiens (p. 19).

71 Mentionnons les lois pénales provinciales et les règlements municipaux de la Ville d'Ottawa: Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8; Liquor License Act, R.S.O. 1990, c. L.19; Environmental Protection Act, R.S.O. 1990, c. E.19; Trespass to Property Act, R.S.O. 1990, c. T.21; Transit By-Laws, no. 2007–268 ainsi que les règlements de la Commission de la Capitale Nationale: National Capital Commission Traffic and Property Regulations, C.R.C. c. 1044, art. 24 et 38.

72 Loi sur la sécurité dans les rues, L.O. 1999, c. 8, proposée par Jim Flaherty, alors Ministre de la justice et procureur général de l'Ontario. En 2006, la Ville d'Ottawa a confirmé son appui envers la Loi sur la sécurité dans les rues par un vote (18–2) au Conseil municipal: Rupert, J., «Councillors Back Safe Streets Act, Despite Calls for Reform, Repeal, Ottawa Citizen, 25 mai 2006, p. D5Google Scholar; Hermer et Mosher, Disorderly People. (Lors des débats entourant son adoption, le Premier ministre de l'Ontario de l'époque, Mike Harris, a expliqué que le SSA visait un objectif précis: «to crack down on aggressive panhandlers and on squeegee people who harass and intimidate motorists»: cité dans R. v. Banks, (2005) O.J. No. 98, par. 3).

73 Safe Streets Act, S.B.C. 2004, c. 75 (26 octobre 2004) (Colombie-Britannique): voir Blomley, N., «Civil Rights Meet Civil Engineering: Urban Public Space and Traffic Logic» Revue canadienne de droit et société 22 (2007), 5572CrossRefGoogle Scholar. La constitutionnalité de la LSR a été remise en question sans succès dans R. v. Banks, mais sa légitimité est toujours contestée: Hermer et Mosher, Disorderly People; O'Grady, B. et Greene, C., «A Social and Economic Impact Study of the Ontario Safe Streets Act on Toronto Squeegee Workers» Online Journal of Justice Studies 1, 1 (2003)Google Scholar, http://ojjs.uoit.ca/JOURNAL/backissues/ojjs/html/issues/1.1/ogrady-greene.html.

74 Brighenti, , «Visibility», p. 335Google Scholar.

75 City of Victoria v. Adams, (2008) BCSC 1363. Voir aussi Bourgois, P. et Schonberg, J., Righteous Dopefiend, Berkeley, University of California Press, 2009, p. 111–13Google Scholar, sur l'impact des mesures de surveillance policière sur la santé des consommateurs de drogues injectables.

76 Sylvestre, «Disorder and Public Spaces»; Bellot, Raffestin et al., Judiciarisation et criminalisation.

77 Bellot, Raffestin et al., Judiciarisation et criminalisation; Bellot, Chesnay et al., La judiciarisation des personnes itinérantes en Ontario.

78 La stratégie méthodologique utilisée ne permet de montrer que «la pointe de l'iceberg» du phénomène de la judiciarisation des personnes itinérantes, notamment en regard des adresses utilisées (celles des refuges et ressources pour personnes itinérantes seulement), mais également des normes juridiques étudiées (en Ontario par exemple, seule La Loi sur la sécurité dans les rues a été étudiée).

79 Bellot, , Chesnay, et al. , La judiciarisation des personnes itinérantes en Ontario, p. 2021Google Scholar.

80 Selon la Loi, supra, note 72, art 2(1) et 2(3), la sollicitation agressive consiste en de la sollicitation qui inquiétera une personne raisonnable quant à sa sécurité et notamment «bloquer le passage à la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu'elle a répondu ou n'a pas répondu à la sollicitation», «proférer des paroles injurieuses pendant la sollicitation ou après que la personne sollicitée a répondu ou n'a pas répondu à la sollicitation» et «faire de la sollicitation tout en étant sous l'effet de l'alcool ou de la drogue».

81 Bellot, , Chesnay, et al. , La judiciarisation des personnes itinérantes en Ontario, p. 2021Google Scholar.

82 Bellot, Raffestin et al., Judiciarisation et criminalisation; Bellot, Chesnay et al., La judiciarisation de l'itinérance.

83 Commission, Profilage, p. 41Google Scholar.

85 Sylvestre, Policing Disorder and Criminalizing the Homeless.

86 Par exemple, le fait d'être allongé sur un parc ou assis sur un muret de béton a parfois constitué une infraction à «l'interdiction d'utiliser le mobilier urbain à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné».

87 Commission, Profilage, p. 8996Google Scholar: les pratiques qui y sont relatées sont largement tirées de Bellot, Raffestin et al., Judiciarisation et criminalisation, et consistent notamment en l'émission de plusieurs contraventions à une même personne pour un même comportement dans un très court laps de temps; la remise de contravention alors que la personne est endormie, etc.

88 Ces stratégies ne datent pas d'hier, depuis l'adoption des premières lois sur le vagabondage en Angleterre à l'époque de la peste noire (Chambliss, W., «A Sociological Analysis of the Law of Vagrancy», Social Problems 12 (1964), 67CrossRefGoogle Scholar) en passant par les poorhouses et workhouses du XIXe siècle (Wagner, D., The Poorhouse: America's Forgotten Institution, Lanham, Rowman & Littlefield, 2005Google Scholar).

89 «Kindness meters»: «Spare Change Sir? Just Feed the Meter, Ottawa Mayor says,» CBC News, 3 décembre 2007.

90 «Ottawa Councillor calls for Moratorium on Downtown Homeless Services», CBC News, 21 juillet 2006; Cauchy, Clairandrée, «La carotte et le bâton pour contrer la prostitution de rue», Le Devoir, 20 mai 2004Google Scholar; Beauvais, André, «Le conseiller Laramée entreprend un grand nettoyage», Le Journal de Montréal, 14 septembre 2004Google Scholar.

91 «“Pigeons” squawk over mayor's comments on homeless», CBC Ottawa, 25 avril 2007.

92 Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1 [C.p.p.] et Loi sur les infractions provinciales, L.R.O., 1990, c. R33 [L.i.p.].

93 Ces ententes sont prises en vertu de la Partie X de la L.i.p.

94 Art. 156 C.p.p.

95 Art. 161–162 C.p.p.

96 Art. 163 C.p.p. sauf l'exception prévue au par. 2 et à l'art. 218.2 C.p.p.

97 Art. 188, 189, 219 et 229 C.p.p.

98 Art. 3 L.i.p.

99 Art. 21 L.i.p.

100 Art. 5(1) et 9 L.i.p.

101 Art. 9 et 54 L.i.p.

102 Loi sur la sécurité dans les rues, supra, note 72.

103 Art. 59(2) L.i.p.

104 Art. 250, 266 (1) et 268 C.p.p.

105 Art. 11 L.i.p. (En vertu de l'art. 111 L.i.p., l'avis d'appel du défendeur n'est pas accepté si l'amende n'a pas été payée dans son intégralité.)

106 Art. 322 C.p.p.

107 Art. 324 à 328 C.p.p.

108 Art. 346 C.p.p. En 2002–2003, 53 % des personnes nouvellement admises dans une prison québécoise étaient incarcérées pour des infractions aux règlements municipaux ou aux lois provinciales, ce qui plaçait le Québec au premier rang de toutes les provinces canadiennes à ce chapitre: Statistiques Canada, Services correctionnels pour adultes au Canada 2002–2003, tableau 3, p. 25Google Scholar. Pour remédier à cette situation, en 2003, le Ministère de la Justice du Québec a modifié le C.p.p. de façon à soustraire de l'emprisonnement pour nonpaiement d'amendes les personnes qui ont été condamnées à payer une amende «à la suite d'infractions au Code de la sécurité routière ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité à l'exception de celles qui tentent de façon délibérée de se soustraire au paiement des sommes dues» (art. 363 C.p.p.). Or, l'emprisonnement pour non-paiement d'amendes est toujours une mesure d'exécution applicable à toutes les autres infractions régies par le Code de procédure pénale, y compris les règlements municipaux. En effet, ce sont plutôt les articles 345.3 à 362 C.p.p. qui s'appliquent pour le recouvrement des sommes dues à la suite d'infractions aux règlements municipaux qui ne concernent ni la circulation routière ni le stationnement ni des infractions aux lois provinciales autres que le Code de la sécurité routière. Ces dispositions prévoient qu'en cas de défaut du défendeur, un mandat d'emprisonnement peut être émis pour permettre de recouvrer les sommes dues (art. 347 C.P.P ).

109 Bellot, Raffestin et al, Judiciarisation et criminalisation.

110 Ibid., p. 93–94.

111 La judiciarisation est très coûteuse pour le système judiciaire et les institutions. Bellot, Raffestin et al., Judiciarisation et criminalisation, ont notamment déterminé que les personnes itinérantes devaient plus de 10 millions de dollars à la ville de Montréal. En plus, selon les dernières données disponibles, il en coûtait en moyenne 160 $ par jour par personne détenue en milieu provincial: Gouvernement du Québec, Rapport sur le suivi de la loi modifiant le Code de la sécurité routière et le Code de procédure pénale concernant la perception d'amendes, Ministère de la sécurité publique, Ministère des affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, Société de l'assurance automobile du Québec en collaboration avec le Ministère de la Justice, février 2011. Selon ce rapport, l'abolition de l'emprisonnement pour non-paiement d'amendes pour les infractions liées aux Code de la sécurité routière et au stationnement en 2003 a permis à l'État québécois d'épargner 8,5 millions en frais d'incarcération et de percevoir 83 millions en amendes impayées sur une période de cinq ans. Alors qu'en 2002–2003, on estimait que 151 personnes occupaient chaque jour des places dans les prisons du Québec, on a réduit le tout à sept places en 2008–2009.

112 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, supra, note; Barreau du Québec, Les personnes en situation d'itinérance: détentrice de droits fondamentaux, mémoire du Barreau présenté à la Commission des affaires sociales, octobre 2008 (recommandation 7; p. 16).

113 Art. 66(1) et 69 L.i.p.

114 Art. 363 à 366.2 C.p.p. (La procédure d'exécution de jugement en Ontario est semblable à celle adoptée au Québec en 2003 pour les infractions en matière de circulation routière et de stationnement).

115 Art. 69 (9), (21) et 70 L.i.p.

116 Bellot, Chesnay et al., La judiciarisation des personnes itinérantes en Ontario.

117 Art. 69(14) L.i.p.

118 Art. 69(15) L.i.p.

119 Art. 69.1 L.i.p.

120 L.R.Q., c. A-14

121 Art. 4.5 (4) C.p.p.

122 Art. 4.5 (3) C.p.p.

123 Projet de loi 14 modifiant la Loi sur le Barreau, L.R.O., 1990, c. L 8.

125 Projet de loi 14 modifiant la Loi sur le Barreau, L.R.O., 1990, c. L 8: pour être reconnue comme parajuriste, une personne doit suivre un programme de deux ans dans un collège communautaire accrédite.

126 Clinique droits devant: www.rapsim.org.

127 Sylvestre, M.-E., «Quand le problème, c'est aussi la solution: les gangs de rue et la multiplication des systèmes normatifs de prise en charge pénale», Revue générale de droit 40 (2010), 179–97CrossRefGoogle Scholar.

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131 Mentionnons que la Cour des infractions provinciales d'Ottawa est située à Nepean, une banlieue éloignée du centre-ville. Les acteurs de la représentation ont été nombreux à nous rapporter que cela constitue un frein important à la défense des droits des personnes itinérantes qui ne peuvent pas payer le titre de transport en commun.

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134 Pothier, ibid., p. 42.

135 Jackman, , «Reality Checks», p. 3235Google Scholar.

136 Et ce, malgré l'application restrictive retenue par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484.

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143 Ainsi, à Ottawa, lorsque la personne itinérante se présente à son procès, qu'il ait lieu ou non, la plainte est retirée ou la personne est acquittée dans plus de 60 % des cas: Bellot, Chesnay et al., La judiciarisation des personnes itinérantes en Ontario.